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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre III ; Les aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Section 3 ; Autres formes d'aides à l'installation
Sous-section 2 ; Les aides à l'installation comme chefs d'exploitations agricoles des travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale

Article R343-21


   Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes :
   1° S'installer comme chef d'exploitation agricole ;
   2° Etre de nationalité française et âgé de plus de vingt et un ans ;
   3° Etre titulaire soit du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme jugé au moins équivalent à ce brevet, soit du diplôme de formation professionnelle des adultes ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les diplômes jugés équivalents au brevet d'apprentissage agricole ;
   4° Justifier de trois années de pratique agricole comme salariés ou aides familiaux, ou avoir servi en Algérie dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le temps passé dans un établissement de formation professionnelle agricole peut être assimilé à un temps de pratique agricole.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)