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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre III ; Les aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
Section 2 ; Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs
Sous-section 4 ; L'instruction des demandes

Article R343-18


(Décret n° 96-373 du 2 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 4 mai 1996)


(Décret n° 96-462 du 29 mai 1996 art. 5 Journal Officiel du 30 mai 1996)


   Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le préfet en application du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5, la commission départementale d'orientation de l'agriculture apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.
   La commission départementale d'orientation de l'agriculture émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6 ou lorsqu'il n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire.
   Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation d'installation le candidat dont le revenu disponible est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12.
   Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
   Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)