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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre IV ; Financement des exploitations agricoles
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section 2 ; Crédit à moyen terme

Article R341-4


   Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
   1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus ;
   2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :
   a) Aux bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 ;
   b) Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil ;
   3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
   4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.
   Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)