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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre III ; Les exploitants agricoles étrangers
Section 1 ; Dispositions générales

Article R333-2


   L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.
   Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.
   La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)