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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier ; Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article R331-3


(Décret n° 99-964 du 25 novembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 27 novembre 1999)


(Décret n° 2000-958 du 25 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 septembre 2000)


   Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
   a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;
   b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
   c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;
   d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) : 800 m2 ;
   e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
   f) Canards maigres : 700 m2.
   Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
   Le présent article peut être modifié par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)