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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre III ; La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Chapitre Ier ; Le contrôle des structures des exploitations agricoles

Article R331-11


(inséré par Décret n° 2000-54 du 19 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 janvier 2000)


   La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
   La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.
   Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)