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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; L'exploitation agricole
Titre II ; Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Chapitre VIII ; Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Section 1 ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Sous-section 2 ; Les groupements fonciers agricoles

Article R328-3


   Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :
   1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :
   "Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1" ;
   2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :
   "La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, dans les autres départements d'outre-mer".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)