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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux terres australes et antarctiques et à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Section 4 ; Espaces naturels

Article R263-20


(inséré par Décret n° 97-367 du 14 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1997)


   L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
   "Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)