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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux terres australes et antarctiques et à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Section 3 ; Pêche en eau douce

Article R263-12


(inséré par Décret n° 97-367 du 14 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 19 avril 1997)


   Le représentant du Gouvernement :
   1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
   2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
   3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
   La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)