Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre IV ; Espaces naturels
Chapitre II ; Réserves naturelles
Section 2 ; Réserves naturelles volontaires
Sous-section 1 ; Agrément

Article R242-28


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 2 XI Journal Officiel du 30 septembre 1990)


   Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception.
   La décision d'agrément fixe :
   1° Les limites de la réserve ;
   2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242-29 ;
   3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve.
   L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)