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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VII ; Recherche et constatation des infractions
Section 1 ; Agents compétents

Article R237-1


   Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)