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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 4 ; Réserves et interdictions permanentes de pêche
Sous-section 3 ; Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche

Article R236-92


(Décret n° 94-40 du 7 janvier 1994 art. 9 Journal Officiel du 15 janvier 1994)


   L'arrêté du préfet détermine :
   1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
   2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
   L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)