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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 5 ; Procédés et modes de pêche prohibés

Article R236-50


(Décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 art. 30 Journal Officiel du 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, dans tous les cours d'eau et plans d'eau du département ou dans certains d'entre eux, par un arrêté motivé pris après avis des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche :
   1° Prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée à l'article R. 236-6, dans les plans d'eau et les parties de cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne ;
   2° Prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du brochet fixée à l'article R. 236-7 ;
   3° Interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;
   4° Interdire la pêche en marchant dans l'eau ;
   5° Interdire ou limiter l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, et de certains appâts ou amorces ;
   6° Autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie ;
   7° Diminuer le nombre de captures autorisées, fixé à l'article R. 236-28 ;
   8° Interdire la pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)