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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 4 ; Procédés et modes de pêche autorisés

Article R236-37


(Décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 art. 23 Journal Officiel du 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
   Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
   Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)