Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 4 ; Procédés et modes de pêche autorisés

Article R236-32


(Décret n° 89-898 du 14 décembre 1989 art. 7 Journal Officiel du 17 décembre 1989)


(Décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 art. 20 Journal Officiel du 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
   Seuls peuvent être autorisés :
   1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
   2° Un épervier ;
   3° Trois nasses ;
   4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie ;
   5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
   6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
   7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
   8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
   9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)