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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales
Sous-section 2 ; Taille minimale des poissons et des écrevisses

Article R236-23


(Décret n° 89-898 du 14 décembre 1989 art. 4 Journal Officiel du 17 décembre 1989)


(Décret n° 94-157 du 16 février 1994 art. 26 Journal Officiel du 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 art. 14 Journal Officiel du 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
   1,80 mètre pour l'esturgeon ;
   0,70 mètre pour le huchon ;
   0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
   0,35 mètre pour le cristivomer ;
   0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
   0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
   0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
   0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
   0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
   0,20 mètre pour le mulet ;
   0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
   La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)