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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI ; Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 ; Dispositions générales

Article R236-1


(Décret n° 90-1164 du 21 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 92-2 du 2 janvier 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 93-27 du 8 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-1350 du 29 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Décret n° 94-1123 du 23 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 95-1400 du 29 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)


(Décret n° 96-1173 du 26 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


(Décret n° 97-1267 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


(Décret n° 98-1193 du 24 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1998)


(Décret n° 99-1170 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Décret n° 2000-1303 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2000)


   Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2001 :
   1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 880 F ;
   2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1° : 170 F ;
   3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
   a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 90 F (taxe réduite) ;
   b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 170 F (taxe complète) ou une taxe réduite (90 F) et une taxe complémentaire au taux de 80 F ;
   4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 170 F (taxe complète) ou une taxe réduite (90 F) et une taxe complémentaire au taux de 80 F ;
   5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement : 60 F ;
   6° Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 60 F ;

   7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances : 60 F ;
   8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 15 F.
   Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
   Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 150 F.
   Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 200 F.
   Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 1 300 F.
   Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 250 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)