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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre V ; Droit de pêche
Section 3 ; Droit de passage
Sous-section 1 ; Subvention directe à un propriétaire riverain

Article R235-30


(inséré par Décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 10 décembre 1999)


   Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)