Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre IV ; Organisation des pêcheurs
Section 1 ; Conseil supérieur de la pêche
Sous-section 2 ; Administration du conseil supérieur de la pêche

Article R234-7


(Décret n° 93-741 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993)


   Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
   Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)