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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre IV ; Organisation des pêcheurs
Section 1 ; Conseil supérieur de la pêche
Sous-section 2 ; Administration du conseil supérieur de la pêche

Article R234-15-3


(inséré par Décret n° 2000-793 du 24 août 2000 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 25 août 2000)


   Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
   En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
   Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)