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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II ; Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 4 ; Contrôle des peuplements

Article R232-16


(Décret n° 90-804 du 7 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 1990 en vigueur le 1er mars 1991)


(Décret n° 95-40 du 6 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1995)


(Décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 août 1997)


(Transféré par Décret n° 97-787 du 31 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 août 1997)


   Toute livraison par l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé de lots de poissons en vue du réempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)