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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre III ; Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre Ier ; Champ d'application
Section 2 ; Piscicultures
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R231-8


(Décret n° 93-1172 du 15 octobre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1993)


   Il ne peut être accordé d'autorisation ou de concession de pisciculture si un inconvénient paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communiquerait, et notamment lorsque sa création aurait pour conséquence l'interruption de la libre circulation des espèces piscicoles dans le cours d'eau, une insuffisance du débit ou une altération de la qualité de l'eau compromettant la vie de ces espèces.
   Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)