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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre VIII ; Dispositions pénales
Section 1 ; Peines
Sous-section 4 ; Plan de chasse

Article R228-16


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 2 VIII Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 94-671 du 5 août 1994 art. 6 Journal Officiel du 7 août 1994)


   Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
   1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à son marquage ou à son prémarquage ;
   2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage ou de prémarquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)