Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre V ; Plan de chasse

Article R225-14


   Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)