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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre IV ; Exercice de la chasse
Section 4 ; Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 ; Interdiction permanente

Article R224-14


(Décret n° 94-198 du 8 mars 1991 art. 7 Journal Officiel du 9 mars 1994)


   Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :
   1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;
   2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;
   3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.
   Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.
   Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.
   Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)