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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre III ; Permis de chasser
Section 2 ; Délivrance, visa et validation du permis de chasser
Sous-section 6 ; Licences

Article R223-30


(Décret n° 95-1221 du 14 novembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 1995)


   La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
   1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
   2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
   3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
   4° Deux photographies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)