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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre III ; Permis de chasser
Section 2 ; Délivrance, visa et validation du permis de chasser
Sous-section 3 ; Validation

Article R223-23


(Décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 art. 2 Journal Officiel du 17 octobre 1992)


(Décret n° 93-1262 du 22 novembre 1993 art. 2 II Journal Officiel du 27 novembre 1993)


(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)


   Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
   En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).




Source : LEGIFRANCE
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