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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre III ; Permis de chasser
Section 2 ; Délivrance, visa et validation du permis de chasser
Sous-section 2 ; Visa

Article R223-14


   Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :
   a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;
   b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
   Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
   c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)