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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre II ; Chasse
Chapitre II ; Territoire de chasse
Section 2 ; Réserves de chasse et de faune sauvage
Sous-section 3 ; Réserves nationales

Article R222-92


(Décret n° 91-971 du 23 septembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1991)


(Décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 2000)


   Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
   1° Soit en raison de leur étendue ;
   2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
   3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
   Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
   Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
   1° La protection des espèces de gibier menacées ;
   2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
   3° Les études scientifiques et techniques ;
   4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
   5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)