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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 4 ; Sanctions administratives
Sous-section 1 ; Dispositions propres aux établissements fonctionnant sans autorisation ou déclaration

Article R213-45


(Transféré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 3 II Journal Officiel du 9 mars 1994)


   Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut :
   1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ;
   2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)