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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 2 ; Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 2 ; Autorisation d'ouverture des établissements

Article R213-36


(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel du 9 mars 1994)


   En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.
   Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
   Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)