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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 2 ; Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 2 ; Autorisation d'ouverture des établissements

Article R213-28


(inséré par Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 5 Journal Officiel du 9 mars 1994)


   Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
   Les arrêtés précisent notamment :
   1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
   2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
   3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.
   Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)