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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre III ; Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 ; Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 4 ; Dispositions transitoires

Article R213-22


(Décret n° 94-198 du 8 mars 1994 art. 2, art. 4 III Journal Officiel du 9 mars 1994)


   Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.
   Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.
   A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)