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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre II ; Activités soumises à autorisation
Section 1 ; Régime général d'autorisation
Sous-section 1 ; Autorisation

Article R212-2


   L'autorisation prévue à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.
   Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.
   Cette autorisation peut être délivrée :
   1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
   2° Soit pour une durée illimitée.
   L'autorisation est individuelle et incessible.
   Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)