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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre Ier ; Préservation du patrimoine biologique
Section 2 ; Autorisation de capture d'espèces protégées

Article R211-7


   Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :
   1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
   2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)