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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Protection de la nature
Titre Ier ; Protection de la faune et de la flore
Chapitre Ier ; Préservation du patrimoine biologique
Section 5 ; Prises de vues ou de son

Article R211-18


   La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :
   1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 211-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
   2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
   3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;
   4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
   Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17 sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)