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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre VI ; Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Chapitre Ier ; Les chemins ruraux
Section 6 ; Conservation et surveillance

Article R161-16


   Nul ne peut sans autorisation du maire :
   1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;
   2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;
   3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;
   4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;
   5° Etablir des accès à ces chemins ;
   6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.
   Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.
   Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)