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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre VI ; Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
Chapitre Ier ; Les chemins ruraux
Section 4 ; Mesures générales de police

Article R161-10


   Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)