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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier ; Les travaux ou ouvrages
Section 2 ; Les travaux concédés par l'Etat
Sous-section 2 ; Travaux de dessèchement des marais

Article R151-37


   Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent à la commission prévue à l'article L. 151-19 un rôle contenant :
   1° Le nom des propriétaires ;
   2° L'étendue de leur propriété ;
   3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
   4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
   5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
   6° Enfin, la différence entre les deux estimations.
   S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs de dessèchement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)