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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre V ; Les équipements et les travaux de mise en valeur
Chapitre Ier ; Les travaux ou ouvrages
Section 1 ; Les travaux exécutés par l'Etat
Sous-section 2 ; Travaux exécutés à la demande des collectivités territoriales et des établissements publics

Article R151-23


   Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)