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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre IV ; Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Chapitre III ; Droit de préemption
Section 2 ; Conditions d'exercice
Sous-section 1 ; Conditions générales

Article R143-4


(Décret n° 2000-671 du 10 juillet 2000 art. 19 Journal Officiel du 19 juillet 2000)


   Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)