CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre III ; Les associations foncières
Chapitre III ; Les associations foncières de remembrement
Section 1 ; Dispositions générales
Article R133-8
Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt. Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet. La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association. Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement.