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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II ; L'aménagement foncier rural
Chapitre III ; Le remembrement rural
Section 4 ; Dispositions particulières
Sous-section 1 ; Le remembrement-aménagement

Article R123-22


   Lorsque les conditions prévues aux articles R. 123-20 et R. 123-21 sont remplies, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet du ou des périmètres de remembrement-aménagement.
   Ce projet est soumis à une enquête publique dans les conditions de l'article R. 121-21.
   Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions dans le délai de deux mois à compter de la fin de l'enquête ; passé ce délai, elle est réputée avoir donné un avis négatif.
   Dès que la commission communale ou intercommunale s'est prononcée, le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 et l'article R. 121-23 sont applicables.
   Le préfet transmet à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale le dossier d'enquête ainsi que les propositions des commissions communale ou intercommunale et départementale d'aménagement foncier et l'avis du conseil général.
   Le conseil municipal ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dispose alors de trois mois pour donner son accord ; passé ce délai et faute de réponse, il est considéré comme s'opposant à l'opération.
   Dès que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a donné son accord, les articles R. 121-24 et R. 121-25 sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)