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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II ; L'aménagement foncier rural
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 1 ; Les commissions d'aménagement foncier
Sous-section 2 ; Les commissions départementales

Article R121-7


(Décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 art. 1 II Journal Officiel du 28 janvier 1995)


   Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
   Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.
   Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
   Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
   Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.
   Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.




Source : LEGIFRANCE
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