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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II ; L'aménagement foncier rural
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 1 ; Les commissions d'aménagement foncier
Sous-section 1 ; Les commissions communales et intercommunales

Article R121-5


   La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du préfet constituant cette commission.
   Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
   Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.
   Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
   Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
   Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)