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CODE RURAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; L'aménagement et l'équipement de l'espace rural
Titre II ; L'aménagement foncier rural
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier
Section 2 ; Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre

Article R121-21


(Décret n° 95-88 du 27 janvier 1995 art. 3 I, II Journal Officiel du 28 janvier 1995)


   La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.
   L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission, qui désigne le commissaire enquêteur.
   Le dossier soumis à l'enquête comprend :
   1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ;
   2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ;
   3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;
   4° Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées.
   Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article R. 121-20, à la mairie de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet.
   Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.
   Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
   A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)