Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
Chapitre III ; Fonds commun des accidents du travail agricole
Section 3 ; Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
Sous-section 3 ; Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Article L753-19


   Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
   La charge de l'appareillage est supportée par le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.
   Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)