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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre VII ; Dispositions pénales

Article L671-1


   Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :
   1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
   2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
   3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
   4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les proposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
   5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
   6° Les agents chargés de la métrologie légale ;
   7° Les agents des douanes ;
   8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
   Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.




Source : LEGIFRANCE
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