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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre III ; Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre Ier ; Le régime contractuel en agriculture
Section 2 ; Les accords interprofessionnels à long terme

Article L631-10


   A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.
   Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.
   Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
   Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.
   Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)