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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre II ; Sociétés coopératives agricoles
Chapitre II ; Associés, tiers non coopérateurs
Section 2 ; Associés non coopérateurs

Article L522-3


(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 Journal Officiel du 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980)


(Décret n° 90-879 du 28 septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 3 Journal Officiel du 6 janvier 1991)


(Loi n° 92-643 du 12 juillet 1992 art. 65 I Journal Officiel du 14 juillet 1992)


   Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :
   1° D'anciens associés coopérateurs ;
   2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
   3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
   4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;
   5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
   6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
   7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;
   8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
   9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales.
   Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
   Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
   Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)